Les communes, leurs établissements publics et leurs groupements peuvent
acquérir des biens, mobiliers ou immobiliers, selon deux modalités
:
- soit à titre onéreux, selon des procédés de droit
privé, à savoir l'achat et l'échange, ou des procédés
de droit public, à savoir l'expropriation et le droit de préemption
;
- soit à titre gratuit, par le biais de l'acceptation de dons et legs ou
de l'acquisition de biens sans maître.
En application des dispositions prévues aux articles L. 2241-1 et L.
5211-6 du CGCT, le conseil municipal, ou l'organe délibérant de
l'établissement public communal ou intercommunal, délibère
sur la gestion des biens et sur les opérations immobilières effectuées
par la commune ou l'un de ses établissements publics.
De plus, les articles L. 1311-9 à L. 1311-11 du CGCT précisent
que l'organe délibérant des personnes publiques susmentionnées
délibère sur les acquisitions faites à l'amiable, par exercice
du droit de préemption ou encore par voie d'expropriation pour cause
d'utilité publique, au vu de l'avis du service des domaines.