Le code général de la propriété des personnes publiques
confère désormais un fondement législatif à définition
jurisprudentielle du domaine public mobilier et immobilier. A cette occasion,
le Gouvernement a souhaité restreindre le champ d'application de ce domaine,
afin de permettre aux collectivités territoriales de s'affranchir des règles
très protectrices applicables au domaine public (inaliénabilité
et imprescriptibilité), pour valoriser plus aisément leur patrimoine,
en recourant à des modalités de gestion souples et innovantes.
Désormais, font partie du domaine public les biens appartenant à
une personne publique et qui sont :
- soit affectés à l'usage direct du public ;
- soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent
l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des
missions de ce service public.
Cette nouvelle définition a pour conséquence de priver d'effet
la théorie de la domanialité publique virtuelle.
De plus, le code donne une définition a contrario du domaine privé
des personnes publiques, tout en précisant que quatre catégories
de biens relèvent désormais de ce domaine par détermination
de la loi : les réserves foncières, les biens immobiliers à
usage de bureau qui ne forment pas un bien indivisible avec ceux relevant du
domaine public, les chemins ruraux et les bois et forêt soumis au régime
forestier.