Les actes pris par les collectivités territoriales sont exécutoires
de plein droit, dès qu’il a été procédé
à leur publication ou à leur affichage ou à leur notification
aux intéressés, ainsi qu’à leur transmission au représentant
de l’Etat dans le département ou à son délégué
dans l’arrondissement (cette dernière condition s’appliquant
aux actes dont la transmission est rendue obligatoire par l’article L. 2131-2
du CGCT).