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Recours
 
 
 

Voies de recours

Un particulier peut saisir le juge administratif à l’encontre d’une décision de l’Etat, d’une administration déconcentrée, d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public, plus généralement d’une personne publique lorsqu’il estime que cette décision lui est défavorable et lui cause préjudice.

Il doit donc être « intéressé à l’affaire » (avoir un intérêt à agir)

A cette fin, il doit introduire un recours contentieux contre l’acte dans le délai de droit commun de deux mois à compter de la publication de l’acte ou de la notification d’une décision qui le concerne et contre laquelle il entend faire valoir son droit.

L’acte qu’il conteste doit être une décision et non une mesure sans portée pratique.

Au préalable, et toujours dans le délai de deux mois de la publication ou de la notification de la décision, le particulier peut adresser à l’auteur de l’acte un recours gracieux par lequel il lui fait part de ses doutes sur la validité de l’acte et lui demande la modification ou le retrait de l’acte.

Pour les décisions qui relèvent de l’autorité de l’Etat, le particulier peut adresser à l’autorité supérieure (le ministre par rapport au préfet, par exemple) un recours hiérarchique.

Ces courriers suspendent le délai de recours : le délai va alors recommencer à courir à compter de la décision expresse (la réponse que lui adresse l’administration) ou à compter de la « décision implicite » (silence gardé pendant un délai de deux mois). Le délai de recours de deux mois s’ouvre alors de nouveau. La prolongation du délai ne peut intervenir qu’une fois. Ces recours (gracieux, hiérarchiques) ne sont obligatoires que dans certains cas (marchés publics, par exemple), mais dans la plupart des cas ils sont facultatifs. Si au terme de cette première démarche l’intéressé n’est pas satisfait de la réponse ou n’a pas obtenu de réponse il peut introduire un recours contentieux contre l’acte ou la décision implicite auprès du juge administratif (loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration, notamment article 20).

Deux grandes catégories de recours peuvent être exercés par un particulier :

1. Le recours pour excès de pouvoir (ou « contentieux de l’annulation ») vise à faire constater au juge l’illégalité d’une décision afin qu’il en prononce l’annulation. Ce recours, sauf lorsqu’il s’agit d’un pourvoi en cassation contre un arrêt d’une cour administrative d’appel est dispensé du ministère d’avocat.

2. Le contentieux de pleine juridiction (ou « plein contentieux ») : le juge a non seulement le pouvoir d’annuler mais aussi de réformer (modifier) l’acte, mais aussi de prononcer une condamnation pécuniaire à l’encontre de l’administration. Le ministère d’avocat est, en principe, obligatoire.
Ce type de contentieux concerne notamment les relations contractuelles ou encore la fiscalité.

Une fois la décision du tribunal administratif (« premier degré ») rendue et notifiée au particulier, celui-ci, si le jugement ne lui apporte pas satisfaction peut faire appel, c’est à dire saisir la cour administrative d’appel dans le délai de deux mois suivant la date de notification du jugement.

Si l’arrêt de la cour administrative d’appel lui paraît comporter une erreur de droit, le particulier peut exercer un recours en cassation auprès du Conseil d’Etat.

Il existe des procédures accélérées permettant de suspendre les effets d’un acte :

- Le référé suspension permet au juge de prononcer le sursis à exécution d’un acte si le particulier auteur de la requête démontre qu’il existe un doute sur la validité juridique de la décision et qu’il y a une urgence avérée à suspendre les effets de l’acte en cause.
- Le référé liberté : le particulier saisit le juge en démontrant qu’il y a une urgence particulière à prendre toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle la décision prise par une autorité publique porte atteinte. Le référé liberté n’intervient donc que dans des hypothèses d’irrégularité caractérisée. Le juge statue alors dans un délai de 48 heures et peut adresser des injonctions à la personne publique auteur de l’acte.

Les référés permettent donc de différer les effets d’une décision d’une personne publique. Ils ne concernent pas le fond d’une affaire.