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Transferts de compétences

Voir aussi Extension et réduction de compétences des EPCI

Le transfert des compétences entraîne le dessaisissement des communes, sauf si l’intérêt communautaire n’est pas défini, ces communes ne peuvent plus intervenir dans le champ des compétences transférées à l’EPCI.

1. Il entraîne, également, le transfert des services chargés de les mettre en œuvre (article L. 5211-4-1 du CGCT), sous réserve des dérogations prévues par ce même article (loi du 13 août 2004 modifiée) et le transfert des biens nécessaires à leur mise en œuvre. Le régime de droit commun est la mise à disposition dans les conditions des articles L. 1321-1 à 1321-8 du CGCT et le transfert en pleine propriété sur les zones d’activité et les zones d’aménagement concerté (ZAC).
La loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 a en effet posé comme principe, respectivement dans les articles L. 5211-5 (création), L. 5211-17 (extension de compétences) et L. 5211-18 (extension de périmètre), L. 5711-1 et L.5721-6-1 (syndicats mixtes) du CGCT, que le transfert de compétences entraîne le transfert à l’EPCI des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice ainsi que de l’ensemble des droits et obligations qui y sont attachés.
En effet, les articles précités entraînent l’application de plein droit des trois premiers alinéas de l’article L.1321-1, qui rendent obligatoire la mise à disposition de l’EPCI des biens meubles et immeubles utilisés à la date du transfert, pour l’exercice des compétences concernées.
La mise à disposition constitue le régime de droit commun obligatoire applicable aux transferts des équipements dans le cadre de l’intercommunalité. Ce transfert ne constitue pas un transfert en pleine propriété, mais simplement la transmission des droits et obligations du propriétaire, qui sont un démembrement du droit de propriété.

Le régime de la mise à disposition s’applique également lors de la mise en œuvre des procédures dérogatoires d’extension de périmètres décrites aux articles L. 5211-41-1, L. 5216-10 et L. 5215-40-1 du CGCT.

Les exceptions au principe de mise à disposition, à savoir la faculté ou l’obligation de procéder à un transfert en pleine propriété sont exposées dans la fiche 315 du guide de l’intercommunalité du Guide de l’intercommunalité.

2. La loi 13 août 2004 modifiée, si elle n’a pas changé l’architecture de l’intercommunalité issue de la « loi Chevènement » de 1999, a par ailleurs apporté des aménagements dans le fonctionnement des EPCI.

Les conditions de partage de services ont ainsi été assouplies : communes et EPCI peuvent mettre à disposition leurs services dans un souci de bonne organisation (avant seuls les EPCI y étaient autorisés). Cet assouplissement vise à faciliter le transfert de nouvelles compétences de la part de communes réticentes à l’idée de perdre leurs services.