LES COLLECTIVITES TERRITORIALES
A VOTRE SERVICE
 
Fonctionnement des EPCI
 
 
 

Fonctionnement des EPCI

Les établissements publics de coopération intercommunale sont des établissements publics administratifs.
Dotés de la personnalité morale et de l’autonomie, ils sont administrés par des autorités qui lui sont propres et dont les décisions sont soumises au contrôle de légalité et au contrôle budgétaire à l’instar des actes des autorités municipales.

L’organe délibérant

La composition de l’organe délibérant

L’organe délibérant d’un EPCI est composé des délégués élus au scrutin secret par les conseils municipaux des communes membres (art. L. 5211-7 du CGCT). Le nombre des délégués et leur répartition entre les communes sont fixés dans les statuts.

Les délégués sont obligatoirement choisis parmi les conseillers municipaux, à l’exception des délégués appelés à siéger dans les syndicats de communes. Pour ces derniers, il suffit d’être éligible dans un conseil municipal (art. L. 5212-7).

Les délégués, appelés à représenter leur commune au sein d’un syndicat intercommunal, d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération, sont élus par le conseil municipal au scrutin majoritaire. Seuls les délégués qui siègent au conseil d’une communauté urbaine sont élus au scrutin de liste « bloquée » à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, dans les conseils municipaux ayant plus d’un délégué à élire (art. L. 5215-10).

Toute commune associée dans le cadre d’une fusion de commune est représentée au sein de l’organe délibérant de l’EPCI, avec voix consultative, par le maire délégué ou un représentant qu’il désigne au sein du conseil consultatif ou de la commission consultative (art. L. 5211-6).

Le mandat des délégués est en principe lié au mandat du conseil municipal qui les a désignés (art. L. 5211-8). Il expire lors de la séance d’installation de l’organe délibérant de l’EPCI, à la suite du renouvellement général des conseils municipaux, au plus tard le vendredi de la quatrième semaine qui suit l’élection des maires.

En cours de mandat, le conseil municipal peut néanmoins décider de remplacer ses délégués par une nouvelle désignation dans les mêmes formes.
A défaut pour la commune d’avoir désigné des délégués, elle est représentée au sein de l’organe délibérant de l’EPCI par le maire si elle ne comporte qu’un délégué, par le maire et le premier adjoint dans le cas contraire. L’organe délibérant est alors réputé complet. Les délégués sortants sont rééligibles (art. L. 5211-8 du CGCT).
Les agents employés par un EPCI ne peuvent être désignés par une des communes membres pour la représenter au sein de l’organe délibérant de cet EPCI. De même, la qualité de salarié d’un centre intercommunal d’action sociale est incompatible avec la fonction de délégué dans ce même EPCI (art. L. 237-1 du code électoral), cette mesure complétant les conditions d’éligibilité et les incompatibilités prévues par l’article L. 5211-7, II.

Fonctionnement

L’organe délibérant (comité syndical ou conseil communautaire) est soumis, pour l’essentiel, aux mêmes règles que celles prévues pour les conseils municipaux (art. L. 5211-1).
Il règle, par ses délibérations, les affaires qui sont de la compétence de l’EPCI en application du principe de spécialité, et ceci en respectant les lois et règlements relatifs au contrôle administratif et financier des communes.
Il vote, notamment, le budget, le compte administratif, les délégations de gestion d’un service public, et peut déléguer à son président et à son bureau certains actes d’administration, à l’exclusion des attributions qui lui sont expressément réservées par l’article L. 5211-10.
L’organe délibérant se réunit au moins une fois par trimestre La réunion a lieu, sur convocation du président, soit au siège de la communauté de communes, soit dans un lieu choisi par le comité syndical ou le conseil communautaire dans l’une des communes membres.
Sur la demande de cinq membres ou du président, l’organe délibérant peut décider, sans débat et à la majorité absolue de ses membres présents ou représentés, de se réunir à huis clos.

Le président, organe exécutif

A la suite du renouvellement général des conseils municipaux, l’organe délibérant, sous la présidence du doyen d’âge, élit son président et le bureau lors de sa première séance, selon les règles applicables à l’élection du maire, au scrutin secret majoritaire à trois tours (article L. 5211-2 et L. 2122-7).
Les attributions du président sont celles qui appartiennent à tout exécutif local. Il prépare et exécute les délibérations de l’organe délibérant, il est l’ordonnateur des dépenses et prescrit l’exécution des recettes de la communauté de communes (art. L. 5211-9 du CGCT).
Il est le chef des services de l’EPCI et représente celui-ci en justice.
Il peut déléguer, sous sa surveillance et sous sa responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions aux vice-présidents ou, dès lors que les vice-présidents sont tous titulaires d’une délégation, à d’autres membres du bureau.
En outre, le président peut également donner, par arrêté, délégation de signature au directeur général, au directeur général des services techniques, au directeur général adjoint et aux responsables de service, dans les EPCI visés à l’article R. 5211-2 du CGCT
Le président peut enfin subdéléguer la délégation d’attribution qu’il a reçue de l’organe délibérant aux vice-présidents (art. L. 5211-10 du CGCT).

Le bureau

Le bureau est composé du président, d’un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d’un ou plusieurs autres membres de l’organe délibérant. Le nombre de vice-présidents est librement déterminé par le conseil communautaire sans que ce nombre puisse excéder 30 % de l’effectif de celui-ci.
A défaut de dispositions législatives expresses régissant le fonctionnement du bureau, celui-ci peut faire l’objet de dispositions particulières adoptées par l’organe délibérant dans son règlement intérieur.
Dans la mesure où le bureau est appelé à prendre des décisions sur les affaires qui lui ont été déléguées par l’organe délibérant, le bureau doit respecter les règles applicables aux délibérations de l’assemblée plénière, notamment en ce qui concerne les conditions de quorum, la majorité requise pour leur adoption, les modes de scrutin et les conditions d’acquisition du caractère exécutoire.

Le président comme le bureau peuvent recevoir délégation d’une partie des attributions de l’organe délibérant sauf en matière :
• budgétaire (vote du budget, approbation du compte administratif, institution et fixation des taux, tarifs et redevances…) ;
• statutaire (modification des conditions de fonctionnement, durée de l’EPCI…) ;
• d’adhésion de l’EPCI à un établissement public ;
• de délégation de gestion d’un service public ;
• de dispositions portant orientation en matière d’aménagement intercommunal, d’équilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville.
Le président rend compte des travaux du bureau et des attributions exercées par délégation de l’organe délibérant lors de chaque réunion de celui-ci.