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Services des EPCI

Mise à disposition de services entre les EPCI et les communes

En vue de faciliter le fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et de leurs communes membres, et de réaliser des économies d’échelles du fait de la mutualisation de leurs moyens, la loi relative aux libertés et responsabilités locales a complété la possibilité de mise à disposition de services entre les EPCI et les communes les composant, déjà reconnue depuis la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité.

Ainsi les articles L. 5211-4-1 II pour les EPCI et L. 5721-9 pour les syndicats mixtes associant exclusivement des collectivités territoriales ou des EPCI prévoient que les services d’un EPCI peuvent être en tout ou partie mis à disposition d’une ou plusieurs de ses communes membres, pour l’exercice de leurs compétences, lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre d’une bonne organisation des services.

Dans les mêmes conditions, les services d’une commune membre peuvent être, par dérogation à la règle habituelle de transfert des services communaux nécessaires à l’exercice d’une compétence à la collectivité, en tout ou partie mis à disposition d’un EPCI pour l’exercice de ses compétences. Une convention conclue entre l’établissement et les communes intéressées fixe les modalités de cette mise à disposition.

Ces conventions de mise à disposition doivent préciser :
- l’objet de la mise à disposition. Il s’agit de préciser la compétence qui pourra ainsi être exercée de manière plus rationnelle et les missions concernées ;
- le service ou la partie de service mis à disposition. Le terme service désigne l’ensemble des personnes constituant une unité fonctionnelle placée sous la responsabilité d’un chef de service et comprenant également les moyens matériels qui sont alloués à ces personnes pour remplir leurs missions ;
- les personnels concernés et les effets de la mise à disposition sur leur gestion ;
- les matériels concernés ;
- les conditions de remboursement des frais résultant de la mise à disposition ;
- la durée de la convention.

Le maire ou le président de l’établissement public adresse directement au chef de service mis à disposition toutes instructions nécessaires à l’exécution des tâches qu’il confie audit service. Il contrôle l’exécution de ces tâches.

L’ensemble de ce dispositif relève du fonctionnement interne des collectivités territoriales et de leurs communes membres et n’entre donc pas dans le champ d’application du code des marchés publics.

La prestation de services

Sous l'influence du droit communautaire qui reconnaît à une personne publique la possibilité d'être prestataire de services (directive 92/50 "services"), le Conseil d'Etat a d'abord considéré que les prestations de services réalisées par des établissements publics de coopération intercommunale devaient être soumises aux règles de la concurrence lorsque leur objet entre dans le champ concurrentiel et qu’elles ont le caractère d’un marché public au sens des directives européennes (CE, 1998, Communauté de communes du Piémont de Barr). Dans l'avis "Société Jean-Louis BERNARD Consultants" rendu en novembre 2000, il a par ailleurs indiqué qu'"aucun principe n'interdit, en raison de sa nature, à une personne publique de se porter candidate à l'attribution d'un marché public".

Par ailleurs, plusieurs articles du CGCT font explicitement référence aux prestations de services des EPCI. Ainsi, par exemple, les articles L. 5215-27 et L. 5216-7-1 du CGCT, relatifs respectivement aux communautés urbaines et aux communautés d'agglomération, autorisent ces catégories d'EPCI à effectuer des prestations pour le compte de leurs communes membres ou d'autres personnes morales. L’article L. 5214-16-1, issu de la loi du 13 août 2004 Libertés et responsabilités locales, autorise les communautés de communes à effectuer des prestations uniquement pour le compte de leurs communes membres. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 5211-56 du CGCT définissent le cadre budgétaire et comptable des prestations de services réalisées par les EPCI.

Ainsi, les EPCI peuvent aujourd'hui légalement réaliser des prestations de services pour le compte d'autres personnes publiques mais dans le respect d'un certain nombre de conditions.

Tout d'abord, conformément au principe de spécialité, un EPCI ne peut réaliser des prestations de services pour le compte d'autrui que s'il est expressément habilité à le faire. Dans le cas des communautés d’agglomération et des communautés urbaines, ainsi que des CC mais uniquement si elles agissent pour le compte de leurs communes membres, cette condition est toujours satisfaite dans la mesure où ces EPCI bénéficient de par la loi d'une habilitation générale qui leur permet de réaliser des prestations de services (articles L. 5214-16-1, L. 5215-27 et L. 5216-7-1 du CGCT). A l'inverse, en l'absence de dispositions similaires, les communautés de communes, lorsqu’elles agissent pour le compte d’autres collectivités que leurs membres, doivent impérativement être autorisées par leurs statuts à réaliser des prestations de service dont la nature et les bénéficiaires doivent être précisément définis.

En outre, ces activités doivent toujours se situer dans le prolongement des compétences de l'EPCI, le transfert de compétences étant constitutif des établissements publics de coopération intercommunale et les interventions pour compte d’autrui ne pouvant constituer que l’accessoire de ce qui est la vocation première d’un tel établissement.
Il est également nécessaire qu'un intérêt public justifie l'intervention de l'EPCI dans le cadre de prestations de services. Il convient d'être particulièrement vigilant au respect de cette condition lorsque l'EPCI agit en dehors de son périmètre pour le compte d'autres collectivités.

Enfin, conformément aux dispositions du code des marchés publics, les prestations de services réalisées par un EPCI doivent être soumises aux règles de la concurrence.