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Intercommunalité - Jurisprudence

Création, modifications statutaires et transformation d'EPCI

Décision du Conseil d’Etat n°284704 du 2 mars 2007 - Commune de Saint-Brandan
L'absence de délibération du conseil municipal d'une commune sur son intégration à un établissement public de coopération intercommunale dans le délai de trois mois prévu par l'article L.5211-18 du code général des collectivités territoriales vaut acceptation de cette intégration.

Décision du Conseil d’Etat n°285439 du 10 mars 2006 - Ministère de l’Intérieur et de l'aménagement du territoire
Un syndicat intercommunal est recevable à soulever l'illégalité d'un arrêté préfectoral dont le signataire ne disposait pas d'une délégation de signature concernant un acte relatif à l'adhésion du syndicat intercommunal à un autre syndicat. Le syndicat intercommunal ne peut donc pas être dessaisi de la compétence, transférée irrégulièrement, du fait de l'illégalité de l'arrêté préfectoral. Confirme l'ordonnance de la cour administrative d'appel de Versailles n°05VE1230 du 6 septembre 2005.

Ordonnance du Conseil d’Etat n°290417 du 1er mars 2006 - Communauté de communes de Saliès-du-Salat
Une commune est recevable à introduire une procédure de référé-liberté instituée par l'article L.521-2 du code de justice administrative contre un arrêté préfectoral l'incluant contre son gré au sein d'une communauté de communes. Le Conseil d'État annule l'ordonnance de suspension rendue par le juge des référés en estimant que l'arrêté créant la communauté de communes n'était pas manifestement illégal.

Arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon n°01LY00007 du 29 décembre 2005 - Ministre de l’Intérieur c/ Commune de Miremont
Le fait qu'une commune appartienne à un syndicat intercommunal ne l'empêche pas de faire partie d'une communauté de communes, même si leurs sphères de compétences se recoupent.

Décision du Conseil d’État n°281849 du 28 décembre 2005 - Commune de Poigny
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 5214-1 du Code général des collectivités territoriales, la communauté de communes est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave. Ces dispositions ont une portée générale et doivent être appliquées non seulement lors de la création d'un EPCI, mais encore lors d'évolutions ultérieures du territoire de cet établissement.

Jugement du Tribunal administratif de Nice n°0102648 du 25 novembre 2005 - SIVOM de Villefranche-sur-mer c/ Préfet des Alpes-Marîtimes
Les dispositions de l'article L.5211-18 du CGCT laissent au préfet, saisi par une commune d'une demande d'adhésion à un syndicat intercommunal déjà créé, la faculté de ne pas donner suite, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, alors même que seraient satisfaites les conditions auxquelles est subordonnée cette admission et qu'au surplus l'ensemble des communes membres du syndicat aurait manifesté son accord pour cette adhésion.

Décision du Conseil d’Etat n°275269 du 5 octobre 2005 - Communauté d’agglomération Garlaban-Huveaune-Sainte-Beaume
Une communauté de communes discontinue créée avant la publication de la loi du 12 juillet 1999 ne peut étendre son périmètre qu'en continuité avec le périmètre existant. En l'espèce, l'actuelle communauté d'agglomération ne forme pas un ensemble d'un seul tenant. Elle ne peut déroger une seconde fois à l'article L5216-1 du code général des collectivités territoriales par la création d'une nouvelle communauté d'agglomération à l'occasion d'une fusion avec une communauté de communes qui perpétuerait la discontinuité territoriale.

Ordonnance du Conseil d’Etat n°278123 du 2 mars 2005 - Commune de Vedene
L'article L.5216-1 du code général des collectivités territoriales subordonne le retrait d'une commune d'une communauté d'agglomération au respect d'un certain nombre de conditions qui s'imposent aux communautés d'agglomération. Dès lors que ces conditions sont satisfaites, le préfet garde un large pouvoir d'appréciation pour autoriser ou non un projet de retrait.

Décision du Conseil d'Etat n°265938 du 5 janvier 2005 - Société des Eaux du Nord
Le Conseil d'Etat a décidé qu'en application des textes en vigueur avant les réformes introduites par la loi n°2004-809 du 13 juillet 2004, les préfets des départements concernés ne pouvaient pas autoriser par arrêté conjoint l'adhésion d'un syndicat mixte intercommunal "fermé" à un syndicat mixte interdépartemental. En effet, avant la loi précitée, la procédure permettant de recueillir l'accord ou l'avis des communes ou des EPCI membres du syndicat qui devait disparaître, n'était pas organisée.

Décision du Conseil d'Etat n°264867 du 5 juillet 2004 - Commune de Ria-Sirach et autres
Plusieurs communes contestaient un arrêté de périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale engagé par un préfet. Le Conseil d'Etat précise les conditions encadrant la suspension de la création d'une communauté de communes sur le fondement de l'article L.821-2 du code de justice administrative.

Décisiondu Conseil d’Etat n°250825 du 3 octobre 2003 - Communauté de communes du Val de Drôme
La procédure de création d'une communauté de communes doit obéir au principe de continuité territoriale, dont la conformité s'apprécie au niveau administratif et non géographique.

Arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux n°97BX01988 du 25 juin 2001 – Commune du Port 
Lorsqu’il est saisi de délibérations de communes demandant la création d’un EPCI, le préfet a la faculté de ne pas donner suite à la demande.

Décision du Conseil d’Etat n°158247 du 2 octobre 1996 – Commune de Boncourt-les-Bois et autres
Le préfet ne peut créer un EPCI sur un périmètre différent de celui qui a été soumis à la consultation des communes.

Décision du Conseil d’Etat n°161696 du 2 octobre 1996 – Commune de Bourg-Charente et autres
Le préfet peut inclure, contre leur gré, au nom de l’intérêt général, des communes dans le périmètre d’un EPCI.
Le juge administratif exerce un contrôle restreint de l’erreur manifeste d’appréciation sur la fixation des communes intéressées.

Décision du Conseil d’Etat n°165055 du 2 octobre 1996 – Commune de Civaux
Le préfet a la faculté de ne pas créer l’EPCI alors même que les conditions requises de majorité qualifiée sont satisfaites dès lors que le projet n’est pas pertinent.
Le préfet détenant un pouvoir d’appréciation, il doit attendre d’avoir recueilli l’ensemble des avis, implicites ou explicites, des communes avant de se prononcer, l’accord de la majorité qualifiée ne suffisant pas.

Organes

Arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille n°03MA01310 du 20 juin 2006 - Communauté d’agglomération de Bastia
Le président d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) peut ester en justice, au nom de cet EPCI, sans y avoir été autorisé par une délibération spéciale, en vertu de l'article L.5211-9 du code général des collectivités territoriales.

Décision du Conseil d’État n°274315 du 27 juillet 2005 - Commune d’Herry
Aucun texte ne prévoit que les délégués des communes d'un syndicat mixte dit ouvert doivent être choisis au sein du conseil municipal. Les conditions de ce choix sont régies par les statuts du syndicat.

Arrêt de la Cour administrative d'appel d'appel de Lyon n°98LY02020 du 27 juillet 2004 - Préfet de l'Allier
Des dissensions sur la gestion du personnel communal et la mise en cause déclarée du maire constituent des motifs suffisants pour que ce dernier puisse retirer à son adjoint, la délégation de fonctions qu'il lui avait accordée. En l'absence de dispositions expresses étendant aux groupements de collectivités territoriales, le champ d'application de l'article L.2251-3 du CGCT, un SIVOM n'est pas compétent pour accorder une subvention à un particulier pour la reprise d'un service répondant aux besoins de la population en milieu rural.

Décision du Conseil d’Etat n°253334 du 16 février 2004 - Communauté cantonale de Celles-sur-Belle
Les mandats des délégués intercommunaux entrent en vigueur dès la proclamation des résultats.

Compétences

Arrêt de la Cour administrative d'appel de Nancy n°04NC00637 du 11 mai 2006 - Commune de Kirrwiller-Bosselshausen
Selon l'article L1321-1 du code général des collectivités territoriales, le transfert de compétence de communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale entraîne, de plein droit, la mise à disposition de la collectivité bénéficiaire de biens meubles et immeubles pour l'exercice de celle-ci. L'absence d'un procès-verbal précisant la consistance et les caractéristiques des biens transmis ne fait pas obstacle à l'effectivité du transfert de compétence.

Jugement du Tribunal administratif de Lyon n°0205201 du 5 janvier 2006 - Communauté de Lorette c/ Communauté d’agglomération Saint-Etienne Métropole
Dans le cadre d'un transfert de compétence au profit d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), seules doivent être consultées les communes membres de l'EPCI à la date de l'arrêté prononçant le transfert. Le transfert ainsi décidé, mis en oeuvre postérieurement à l'adhésion d'une commune qui le conteste, est régulier.

Ordonnance de la Cour administrative de Versailles n°05VE012130 du 6 septembre 2005 - Syndicat intercommunal d’assainissement de la Courance
Si un syndicat intercommunal transfère irrégulièrement sa compétence à un autre syndicat intercommunal, son président a encore qualité pour passer des contrats dans la matière transférée.

Arrêt de la Cour administrative de Lyon n°02LY01443 du 31 mai 2005
Un syndicat intercommunal à vocation multiple ayant pour objet la réalisation et l'exploitation d'un réseau public d'alimentation en eau potable, ainsi que la réalisation et l'exploitation de réseaux d'assainissement dans les communes associées, est alors investi d'une compétence générale et exclusive en matière d'assainissement. Il est seul compétent pour établir le zonage prévu par l'article L.2224-10 du code général des collectivités territoriales.

Décision du Conseil d’Etat n°258441 du 9 mai 2005 - Commune de Saint-Cyr-en-Val
Il n'existe aucune obligation tendant à ce que les statuts d'une communauté de communes précisent à quel titre, obligatoire ou optionnel, sont transférées les compétences qu'elle a vocation à exercer. Des compétences supplémentaires peuvent être transférées à un EPCI dès sa création en plus de celles prévues par la loi. Selon les dispositions du code de l'éducation, les communes et leurs groupements peuvent contribuer au financement de la construction d'établissements d'enseignement supérieur, bien que cette intervention ne soit pas rattachable au développement économique. En ce sens, le Conseil d'Etat annule l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes n°99NT01319 rendu le 13 mai 2003.

Décision du Conseil d’Etat n°255418 du 18 mars 2005 - Syndicat départemental d’électrification d’Ille-et-Vilaine
Les dispositions de l'article L. 5211-17 du code des collectivités territoriales s'opposent à ce qu'une commune transfère la totalité de ses compétences à un établissement public de coopération intercommunale. En revanche, rien ne fait obstacle à ce que ce dernier, ne détenant qu'une compétence spécialisée, transfère la totalité de cette compétence à un syndicat mixte dont il est membre.

Arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon n°03LY01572 du 10 février 2005 - Commune de Commelle
Les conseils municipaux des communes membres d'un EPCI n'ont pas à donner leur accord à la mise à disposition des biens liés à son domaine de compétence sauf lorsque le transfert de compétences porte sur une zone d'activité économique ou une zone d'aménagement concerté.

Arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux n°00BX00058 du 27 avril 2004 - Communauté intercommunale des villes solidaires
La délibération qui prévoit de prendre en charge les frais de déplacement des élus de communes adhérentes à une communauté intercommunale, lors d'un salon relatif à la gestion des déchets, est annulée. Les statuts de la communauté de communes ne prévoient pas la compétence de celle-ci pour organiser la formation des conseillers municipaux et les communes adhérentes n'ont plus dans leurs attributions la gestion des déchets qu'elles ont déléguée à la communauté.

Décision du Conseil d’Etat n°217251 du 7 janvier 2004 - Commune d'Hautmont
Un arrêté de transfert de compétences par les communes à un syndicat doit très clairement préciser les compétences transférées.

Décision du Conseil d’Etat n°258616 du 17 décembre 2003 - Préfet du Nord
Règles applicables aux établissements publics de coopération intercommunale en matière de délégation de compétences.

Arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux n°99BX00156 du 24 juin 2003 - Société S.V.E Onyx
Lorsqu'une commune transfère ses compétences, en matière de traitement des ordures ménagères, elle s'interdit de passer un marché ayant pour objet la réalisation de prestations relevant des matières transférées.

Décision du Conseil d'Etat n°249935 du 12 mai 2003 - Association Dediccas
La compétence de traitement des déchets peut être transférée à un établissement public de coopération intercommunale sans que soit transférée l'ensemble de la compétence d'élimination et de valorisation des déchets.

Décision du Conseil d’Etat n°244138 du 22 novembre 2002 – Commune de Beaulieu-sur-Mer
Lorsque l’exercice des compétences est subordonnées à l’intérêt communautaire, le transfert des biens est décidé par les communes membres au plus tard à la date de reconnaissance de l’intérêt communautaire.

Décision du Conseil d’Etat n°217654 du 3 mai 2002 – Commune de Laveyron
Le préfet a compétence liée pour les transferts de compétences, il est tenu de les prononcer dès lors que la majorité qualifiée est atteinte. L’arrêté prononçant la modification des compétences a un caractère réglementaire.

Décision du Conseil d’Etat n°71536 du 16 octobre 1970 – Commune de Saint Vallier
L’adhésion d’une commune à un EPCI entraîne le dessaisissement total de la compétence transférée et interdit à la commune de l’exercer (principe d’exclusivité).

Finances

Décision du Conseil d'État n°284544 du 6 avril 2007 - Syndicat intercommunal d'adduction d'eau et d'assainissement d'eau de la vallée de la Béthune
Selon l'article L.2224-2 du code général des collectivités locales, pour qu'une commune puisse prendre en charge les dépenses obligatoires d'un service public industriel et commercial confié à un syndicat intercommunal, deux délibérations sont nécessaires : celle du syndicat ayant prévu les subventions des communes membres et celles des communes décidant leur versement au syndicat.

Jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n°0200468 du 19 octobre 2006 - Communes d'Echenay, d'Effincourt, de Guillaume, de Pansey, de Saudron
Un syndicat intercommunal ne peut, au nom du principe d'égalité et de solidarité, moduler les tarifs d'un ramassage scolaire en fonction des destinations. De même, un département n'est pas fondé à refuser la gratuité d'un transport scolaire à un élève contraint de suivre un enseignement dans un établissement situé hors de son secteur scolaire.

Décision du Conseil d’Etat n°264551 du 9 mai 2005 - Communauté de communes du bassin de Lons-le-Saunier
Application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts : les établissements publics de coopération intercommunale versent aux communes qui en sont membres une "attribution de compensation" destinée à compenser la perte de recettes fiscales résultant de l'entrée en vigueur de la taxe professionnelle unique. Le montant de cette attribution doit prendre en considération la fraction de taxe professionnelle antérieurement versée à l'EPCI.

Décision du Conseil d'Etat n°249090 du 25 octobre 2004 - Commune du Castellet
Cet arrêt attire l'attention des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de traitement des déchets, sur la nécessité de prévoir des tarifs applicables aux collectivités non adhérentes à l'EPCI, et qui s'adresseraient à lui pour l'élimination de leurs déchets.

Arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon n°98LY02020 du 27 juillet 2004 - Préfet de l'Allier
En l'absence de dispositions expresses étendant aux groupements de collectivités territoriales, le champ d'application de l'article L.2251-3 du CGCT, un SIVOM n'est pas compétent pour accorder une subvention à un particulier pour la reprise d'un service répondant aux besoins de la population en milieu rural [cette disposition expresse a été introduite par l’article 14 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit, qui modifie l’article L. 5111-4 du CGCT afin de permettre aux EPCI d’intervenir pour créer ou maintenir un service nécessaire à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural, lorsque l’initiative privée est défaillante ou insuffisante].

Arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon n°03LY00459 du 8 juillet 2004 - Communauté d’agglomération Saint-Etienne métropole
Dès lors que les conditions légales sont réunies pour instaurer une taxe pour le financement des transports en commun, la collectivité à l'origine de cette décision n'est pas légalement obligée de prendre deux délibérations distinctes pour se prononcer, tant sur le principe du versement que sur le taux appliqué.

Arrêt Cour de Cassation Civ. 1 n°02-18709 du 22 juin 2004 - Charrière-Rantier c/Compagnie Générale des Eaux
Les surtaxes perçues par la Compagnie Générale des Eaux pour le compte d'un syndicat intercommunal correspondent à des dépenses d'investissement et sont, à juste titre, facturées en équivalence du service rendu.

Décision du Conseil d’Etat n°254221 du 9 juin 2004 - Société SOFREA
L'assemblée délibérante qui engage une garantie d'emprunt, doit spécifier les conditions précises des modalités de remboursement du prêt, sinon l'autorisation donnée à son exécutif est insuffisante et la garantie est réputée sans valeur.

Décision du Conseil d’Etat n°252888 du 9 avril 2004
Après l'annulation de délibérations annuelles fixant le tarif de l'eau, un syndicat intercommunal à vocation multiple peut, pour la continuité du service, fixer rétroactivement la tarification de l'eau, applicable pour la période couverte par les délibérations annulées.

Décision du Conseil d’Etat n°229042 du 7 janvier 2004 - Syndicat intercommunal du Val de Sambre
Un syndicat intercommunal ne peut légalement mettre à la charge de ses membres une dépense relative à une activité étrangère à sa mission.

Arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux n°02BX00159 du 31 juillet 2003 - Communauté de communes Plaine de Courance
Une communauté de communes qui n’a pas défini l’intérêt communautaire qui s’attache à certaines compétences énumérées à l’article L. 5214-24-1 du CGCT ne remplit pas la condition exigée pour bénéficier de la DGF bonifiée. L’ensemble des compétences énumérées au sein des groupes de compétences choisis doivent être transférées pour être éligible à la DGF bonifiée.

Décision du Conseil d’Etat n°222208 du 8 novembre 2000 - Société Jean-Louis BERNARD Consultants
Aucun principe n'interdit, en raison de sa nature, à une personne publique, et notamment un EPCI, de se porter candidate à l'attribution d'un marché public.

Décision du Conseil d’Etat n°188239 du 20 mai 1998- Communauté de communes du Piémont de Barr
Les prestations de services réalisées par des établissements publics de coopération intercommunale devaient être soumises aux règles de la concurrence lorsque leur objet entre dans le champ concurrentiel et qu’elles ont le caractère d’un marché public au sens des directives européennes.

Autres thèmes

Décision du Conseil d'Etat n°270500 du 13 juillet 2007 – Commune de Pourcieux
Un EPCI ne saurait continuer d'exister avec une seule commune membre. L΄organe délibérant d΄un EPCI dissous est valide à délibérer postérieurement à la dissolution sur les conditions de sa liquidation.

Décision du Conseil d'Etat n°286252 du 13 décembre 2006 - SARL Le Dôme du Marais
Un bien affecté au domaine public d'un établissement public communal ne peut appartenir à son domaine privé en l'absence de tout acte exprès prononçant son déclassement.

Décision du Conseil d’Etat n°283249 du 28 décembre 2005 - Syndicat intercommunal de Lens-Avion
La dissolution d'un établissement public de coopération intercommunale crée par elle-même une situation d'urgence à l'égard de cet établissement. Le requérant peut bénéficier de la présomption d'urgence sans avoir à invoquer de circonstances particulières. Le Conseil d'État confirme, par ailleurs, que le syndicat bien que dissous conserve sa capacité d'agir contre la décision prononçant la dissolution.

Décision du Conseil d’État n° 255179 du 14 octobre 2005 - Commune de Pagny-sur-Moselle
En invoquant les dispositions de l'article L.5212-33 du Code général des collectivités territoriales, le Conseil d'Etat considère que même dans l'hypothèse où la dissolution d'un syndicat résulte de l'achèvement de l'opération dont il avait la charge, il appartient au préfet, et non pas au conseil municipal, de constater que les conditions de cette dissolution sont bien réunies et de prononcer par arrêté préfectoral, ladite dissolution.

Arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris n°01PA01073 du 8 juillet 2004 - Région Ile-de-France
En choisissant, en l'absence de toute décision de déclassement préalable, de transférer la propriété de terrains appartenant à son domaine public, un syndicat mixte a méconnu le principe d'inaliénabilité du domaine public alors que les biens transférés ne devaient connaître aucun changement d'affectation et que le transfert de propriété s'est opéré entre deux personnes publiques.