LES COLLECTIVITES TERRITORIALES
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Education
 
 
 

Le rôle des collectivités territoriales en matière d'éducation

Aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’éducation (CE), l’éducation est un service public national, dont l’organisation et le fonctionnement sont assurés par l’Etat, sous réserve des compétences attribuées par la loi aux collectivités territoriales pour les associer au développement de ce service public.

La commune

Les communes bénéficient d'une expérience très ancienne dans le domaine de l'enseignement primaire puisqu'elles ont la charge des écoles publiques depuis la loi Goblet du 30 octobre 1886 (L. 212-4 CE).

La création et l’implantation des écoles élémentaires et maternelles sont décidées par le conseil municipal après avis du représentant de l’Etat dans le département (L. 212-1 CE).

La commune est propriétaire des locaux et en assure notamment la construction, l’équipement et le fonctionnement, à l’exception de la rémunération du personnel enseignant (compétence Etat) et des droits dus en contrepartie de la reproduction par reprographie à usage pédagogique d’œuvres protégées (article 121. IX LRL : compensation par l’Etat des charges supportées au titre de la convention à passer avec le Centre français de la copie pour acquitter les redevances liées à la reprographie d’œuvres protégées dans les écoles primaires). Les dépenses des écoles ont un caractère obligatoire (L. 212-5 CE).

Dans les communes qui ont plusieurs écoles, le ressort de chacune de ces écoles est déterminé par délibération du conseil municipal (L. 212-7 CE). Il s’agit d’une modification de la loi LRL, cette compétence appartenant auparavant au maire agissant au nom de l’Etat.

Toutefois, il demeure de la compétence du maire agissant au nom de l’Etat de dresser la liste de tous les enfants résidant dans sa commune soumis à l’obligation scolaire (L. 131-6 CE), ainsi que de désigner l’école que doit fréquenter l’enfant (L. 131-5 CE).

Le département

Depuis les premières lois de décentralisation (entrées en vigueur en 1986), le département a la charge des collèges (article L. 213-2 CE). A ce titre, il en assure la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement, à l’exception des dépenses pédagogiques et de personnels à la charge de l’Etat (personnels enseignants pour l’essentiel).

Depuis la loi LRL du 13 août 2004 (article 82), le département assure en outre l’accueil, la restauration, l’hébergement ainsi que l’entretien général et technique, à l’exception des missions d’encadrement et de surveillance des élèves. Il assure le recrutement et la gestion des personnels TOS exerçant leurs missions dans les collèges.

Le département est propriétaire des locaux dont il a assuré la construction et la reconstruction. L’article 79 de la loi LRL a prévu en sa faveur le transfert en pleine propriété des biens immobiliers des collèges appartenant à l’Etat, à titre gratuit.

La région

Depuis les premières lois de décentralisation (entrées en vigueur en 1986), la région a la charge des lycées (article L. 214-6 CE). A ce titre, elle en assure la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement, à l’exception des dépenses pédagogiques et de personnels à la charge de l’Etat (personnels enseignants pour l’essentiel).

Depuis la loi LRL du 13 août 2004 (article 82), la région assure en outre l’accueil, la restauration, l’hébergement ainsi que l’entretien général et technique, à l’exception des missions d’encadrement et de surveillance des élèves. Elle assure le recrutement et la gestion des personnels TOS exerçant leurs missions dans les lycées.

La région est propriétaire des locaux dont elle a assuré la construction et la reconstruction. L’article 79 de la loi LRL a prévu en sa faveur le transfert en pleine propriété des biens immobiliers des collèges appartenant à l’Etat, à titre gratuit.

La collectivité territoriale de Corse

La collectivité territoriale de Corse (CTC) assume des compétences spécifiques en matière d’éducation, qui sont définies aux articles L. 4424-1 à L. 4424-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT), repris à l’article L. 215-1 du CE. En particulier, elle assume la charge des collèges et des lycées, regroupant ainsi les compétences confiées ailleurs respectivement au département et à la région.