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Règles d'urbanisme
 
 
 

La loi montagne

Les objectifs de la loi montagne

La loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne a pour objectif d’encadrer l’équipement et l’urbanisation des zones de montagne, en mettant en place un corps de règles spécifiques qui vient compléter dans ces zones le droit commun de l’urbanisme.

Ces dispositions s’appliquent aux communes incluses dans une zone de montagne délimitée par arrêté interministériel. Cette délimitation intervient sur la base de critères combinant l’altitude et la déclivité des terrains qui limitent leur possibilité d’utilisation agricole et conduisent à un accroissement important du coût des travaux.

La loi du 9 janvier 1985 a créé 2 organes consultatifs destinés à faire participer les représentants des populations montagnardes à l’élaboration et à l’application de la politique de développement, d’aménagement et de protection de la montagne :

Le conseil national de la montagne est une structure de concertation nationale présidée par le Premier ministre et qui comprend des représentants du Parlement, des assemblées permanentes des chambres consulaires, des organisations nationales représentant exclusivement le milieu montagnard et de chacun des comités de massif, nommés par décret pour 3 ans.

Les comités de massif sont des structures de concertation et de dialogue où les élus territoriaux sont majoritaires. Ils sont présidés par le préfet de région désigné pour assurer la coordination dans le massif. Il existe 5 comités de massif : Jura, Pyrénées, Vosges, Alpes et Massif central (le massif du Morvan est rattaché au Massif central).

Les directives territoriales d’aménagement (DTA)

Les directives territoriales d’aménagement ont été instituées par la loi d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire (LOADT) du 4 février 1995 et complétées par la loi d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire (LOADDT) du 25 juin 1999 ainsi que par la loi solidarité et renouvellement urbains (SRU) du 13 décembre 2000. Elles sont inscrites dans le code de l’urbanisme, notamment en son article L.111-1-1.

Les DTA sont élaborées par les services déconcentrés de l’Etat, à l’initiative et sous la responsabilité d’un préfet coordonnateur (de région ou de département), dans le cadre de ses responsabilités d’aménagement du territoire national, ou éventuellement sur la demande d’un conseil régional.

Un comité de pilotage interministériel est créé, au niveau des directions, pour coordonner l’action des administrations centrales concernées et examiner les projets de DTA au fur et à mesure de leur avancement.

La procédure comporte deux phases. La première est une phase d’études préalables. La seconde qui est la phase d’élaboration est mise en œuvre en association avec les collectivités territoriales, avec constitution de groupes de travail.

Les DTA ont un contenu variable :
- Au minimum, elles fixent sur certaines parties du territoire «les orientations fondamentales de l’Etat en matière d’aménagement et d’équilibre entre les perspectives de développement, de protection et de mise en valeur des territoires» ainsi que ses «principaux objectifs de localisation des grandes infrastructures de transport, des grands équipements et de préservation des espaces naturels, des sites et des paysages».
- Elles peuvent également «préciser les modalités d’application des dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral adaptées aux particularités géographiques locales».

Les DTA, qui s’insèrent dans la hiérarchie des normes en matière d’urbanisme, sont assorties d’une obligation de compatibilité : les schémas de cohérence territoriale (SCOT) et les schémas de secteur doivent donc être compatibles avec elles, les plans locaux d’urbanisme (PLU) étant soumis à la même obligation en l’absence de SCOT.

A ce jour, six DTA ont été approuvées :
- Alpes-Maritimes - Décret n°2003-1169 du 2 décembre 2003
- Bassins miniers nord-lorrains - Décret n°2005-918 du 2 août 2005
- Estuaire de la Seine – Décret n°2006-834 du 10 juillet 2006
- Estuaire de la Loire- Décret n°2006-884 du 17 juillet 2006
- Aire métropolitaine lyonnaise – Décret n°2007-45 du 9 janvier 2007
- Bouches-du-Rhône - Décret n° 2007-779 du 10 mai 2007

Les principes généraux d’aménagement et de protection

La préservation des terres agricoles est organisée par l’article L.145-3 I du code de l’urbanisme. Le caractère indispensable des terres pour ces activités doit être apprécié à partir de critères économiques et physiques. Sur ces terres ne peuvent être autorisés que les constructions nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorales et forestières, ainsi que les équipements sportifs liés à la pratique du ski, les travaux sur les anciens châlets d’alpage et sur les bâtiments d’estive.

La préservation des espaces, paysages et milieux caractéristiques de la montagne est assurée à l’article L.145-3 II du code de l’urbanisme. Il prévoit que les documents et les décisions relatifs à l’occupation des sols comportent des dispositions propres à assurer cette préservation.

Le principe d’urbanisation en continuité est posé à l’article L.145-3 III du code de l’urbanisme. Ce principe a été assoupli par les lois SRU du 13 décembre 2000 et urbanisme et habitat du 2 juillet 2003. Ainsi, sont notamment autorisés les travaux d’adaptation, d’extension limitée et de changement des constructions existantes.

L’orientation du développement touristique est guidée par les principes généraux fixés par l’article L.145-3 IV du code de l’urbanisme. Le développement touristique en zone de montagne doit respecter la qualité des sites et les grands équilibres naturels, prendre en compte les communautés d’intérêts des collectivités locales concernées et contribuer à l’équilibre des activités économiques et de loisirs.

Les unités touristiques nouvelles (UTN)

L’implantation des UTN (articles L.145-9 et suivants du code de l’urbanisme) est une des exceptions au principe d’urbanisation en continuité. La procédure des unités touristiques nouvelles a pour objet d’encadrer les opérations d’aménagement touristique d’une certaine ampleur réalisées en zone de montagne.

Il existe 3 catégories d’UTN :
- Création de surfaces destinées à l’hébergement touristique ou aux équipements touristiques ;
- Création de remontées mécaniques avec extension ou création d’un domaine skiable ;
- Réalisation d’aménagements touristiques sans création de surface de plancher dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat.

En l’absence de SCOT, les UTN sont soumises à autorisation délivrée :
- Par le préfet coordonnateur de massif, après avis du comité de massif, pour les UTN d’intérêt régional ou interrégional ;
- Par le préfet de département après avis de la commission départemental des sites, pour les UTN d’intérêt local.

En cas de SCOT approuvé, l’UTN doit être prévue par celui-ci et compatible avec ses orientations. Dans le cas contraire, il convient de modifier préalablement le schéma.

Le seuil d’application du régime d’autorisation est fixé à 300 m² de surface de plancher hors œuvre nette, excluant de la procédure d’autorisation les petites opérations comme les chambres d’hôtes.

Le préfet de département autorise la création et l’extension au-delà de 100m² de SHON des refuges de montagne, ainsi que l’aménagement de terrains de camping comprenant plus de 20 emplacements.

Les lacs de montagne

Pour les plans d’eau de moins de 1 000 hectares, le régime de protection établi par l’article L.145-5 du code de l’urbanisme prévoit que toute construction, installation et route nouvelle est interdite sur une bande de 300 mètres à compter de la rive, cette règle pouvant être adaptée de façon mesurée par les documents d’urbanisme.

S’agissant des grands lacs de montagne dont la superficie est supérieure à 1 000 hectares, la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a modifié l’article L.145-1 du code de l’urbanisme qui prévoit désormais que les dispositions de la loi littoral s’appliquent à un secteur autour de ces lacs délimité par décret. L’objectif poursuivi est de mettre fin à la double application des lois montagne et littoral autour des 12 grands lacs de montagne.

Le décret n° 2006-993 du 1er août 2006 relatif aux lacs de montagne pris pour l'application de l'article L. 145-1 du code de l'urbanisme établit la procédure. La délimitation est effectuée soit à l’initiative du préfet, soit à l’initiative concordante des communes riveraines du lac. Une enquête publique est ouverte par le préfet.

Un décret en Conseil d’Etat fixant la délimitation du secteur d’application de la loi littoral sera ensuite pris pour chacun des lacs concernés.