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Le département - Composition du conseil général

Document sans titre Le département est reconnu comme une collectivité territoriale de plein exercice, compétente pour régler les affaires départementales, depuis la loi du 10 août 1871 qui a instauré l’élection des conseillers généraux au suffrage universel. Néanmoins, cette loi conférait le pouvoir exécutif au représentant de l’Etat dans le département.

La loi du 2 mars 1982 a transféré l’exercice du pouvoir exécutif au président du conseil général et confié de nouvelles compétences aux conseillers généraux composant l’assemblée délibérante.

Au sens strict, le conseil général est constitué de l’assemblée délibérante du département, en tant que collectivité territoriale, formée par la réunion des conseillers généraux à raison d’un conseiller général par canton.

Depuis 1871, les conseillers généraux sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours dans le cadre des cantons. La durée de leur mandat est de six ans et les conseils généraux sont renouvelés par moitié tous les trois ans. On compte ainsi 3 963 cantons (dont 3 807 en métropole, 156 dans les D.O.M. et 19 à Mayotte) et autant de conseillers généraux.

Toutefois, dans un sens plus général, le terme « conseil général » a fini par désigner la collectivité départementale elle-même et inclut le président du conseil général, exécutif du département élu au sein du conseil à la majorité absolue pour trois ans.

Celui-ci est « seul chargé de l’administration » mais il peut toutefois déléguer, sous sa surveillance et sa responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions à ses vice-présidents qui siègent au sein de la commission permanente, et dans certaines conditions à d’autres membres du conseil général.